Legislator Jurisprudence & Législation
2205574 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Moot Due to Executed Removal Order

Numéro de cause 2205574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order dated July 21, 2022, which prohibited their return to French territory for one year; however, the court determined that since the challenged removal measure to Albania had already been executed on August 2, 2022, subsequent to the filing of the appeal, there was no longer a basis for the court to rule on the merits of the request, thus issuing an order stating there was no longer cause to proceed with the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Moot Due to Executed Removal Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union exigibilité de l'exécution du renvoi décision déployant des effets durables retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application given the subsequent execution of the measure.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers l'Albanie prise à l'encontre de M. A a été exécutée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 21 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2205574