Legislator Jurisprudence & Législation
2205573 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Petition Following Withdrawal of Dismissal Authorization

Numéro de cause 2205573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a labor inspector's decision from September 20, 2022, which had authorized her disciplinary dismissal; however, the administrative court noted that the initial authorization for dismissal was subsequently withdrawn by the inspector on January 20, 2023, rendering the core request moot, and subsequently, the claimant formally filed a motion to withdraw all conclusions of her initial petition, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Petition Following Withdrawal of Dismissal Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande licenciement administratif autorisation de procéder recevabilité de la demande de récusation péremption de l'exécution de la décision absence injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give notice of withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B représentée par Me Brousse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle rive droite du Var Alpes-Maritimes (section 7) de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, sur demande présentée par son employeur la SAS Keria ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 23 décembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur indique au tribunal que ses services ne sont plus compétents pour représenter l'Etat devant la juridiction et que c'est le ministère du travail qui a vocation à le faire.

Par un mémoire en défense, enregistré 6 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a perdu son objet à la suite de la décision expresse du 20 janvier 2023 par laquelle l'inspectrice du travail susmentionnée a retiré sa décision du 20 septembre 2022 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B.

Par une lettre du 9 septembre 2024, adressée par le tribunal à Me Brousse, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Mme A B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle rive droite du Var Alpes-Maritimes (section 7) de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, sur demande présentée par son employeur la SAS Keria. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société par actions simplifiée Keria.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 27 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.