Legislator Jurisprudence & Législation
2205572 Généré par l'IA

Failure to Formalize Claim Annulment and Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2205572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner submitted a copy of a claim addressed to the public accountant regarding a third-party holder notice, but failed to formally request the annulment of the implicit rejection resulting from the silence on that claim, and the submitted document lacked the required statement of grounds mandated by the administrative justice code. Consequently, the court dismissed the petition under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized or do not specify grounds susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Failure to Formalize Claim Annulment and Lack of Stated Grounds: Consequently, the court dismissed the petition under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized or do not specify grounds susceptible to judicial review.

Mots-clés

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prétention de tiers recours en annulation en droit de l'Union annonces publiques motif de révision vices de forme légaux contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to explain that the request did not contain the statement of grounds required for proper filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A transmet au tribunal copie d'un recours adressé au comptable public contre un avis à tiers détenteur du 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. M. A transmet au tribunal copie d'un courrier adressé au comptable public, sans demander toutefois l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande. Sa requête ne comporte pas davantage l'énoncé de moyens et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Grenoble le 10 mars 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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