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2205572 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation and Compensation Claim Dismissed for Procedural Errors

Numéro de cause 2205572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the liquidation of a previously imposed penalty (astreinte) against the State and compensation for the lack of suitable social housing following a mediation commission decision recognizing her priority need, but the court ruled that the request for penalty liquidation was moot because the law now requires the departmental representative to spontaneously pay the penalty semiannually until the injunction is executed, at which point the representative must then request final liquidation from the judge. Furthermore, the court dismissed the indemnity claim because the applicant failed to submit a prior administrative request for compensation, a prerequisite for jurisdiction over claims seeking monetary payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 421-1 al. 2 CJA; State Penalty Liquidation and Compensation Claim Dismissed for Procedural Errors: Furthermore, the court dismissed the indemnity claim because the applicant failed to submit a prior administrative request for compensation, a prerequisite for jurisdiction over claims seeking monetary payment.

Mots-clés

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indemnisation étatique erreur administrative condamnation à payer une somme indemnisation de l'erreur judiciaire état requérant procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

Cited by the context leading to the order to not rule on the astreinte liquidation request.

Art. R. 421-1 al. 2 CJA

Cited as the basis for rejecting the compensation claims due to the lack of a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2205572 enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :

* de liquider l'astreinte prononcée contre l'État par ordonnance n° 2202594 du 25 juillet 2022 ;

* de condamner l'État à lui verser une indemnité mensuelle de 500 euros jusqu'à l'attribution d'un logement social adapté à ses besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative ;

* l'ordonnance n° 2202594 rendue par le tribunal le 25 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de ordonnance des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "

2. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit dans son I que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission. Le II du même article ouvre la même voie de droit au demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures. Le sixième alinéa du I et le quatrième alinéa du II du même article prévoient que le juge qui prononce l'injonction sollicitée peut l'assortir d'une astreinte. La loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a complété ces alinéas pour préciser que : " Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au ordonnance de liquidation définitive ". Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II disposent que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. La loi du 29 décembre 2015 a ajouté au I et au II un alinéa ainsi rédigé : " tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

3. Par ces dispositions du code de la construction et de l'habitation, le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial constituant la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Le juge, saisi d'un tel recours, doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu, en assortissant le cas échéant cette injonction d'une astreinte versée à un fonds national. Dans ce dernier cas, le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'État de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'État dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l'État estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que les conclusions de Mme A, présentées sur le fondement de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202594 susvisée sont sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. A cet égard, il appartiendra au préfet des Alpes-Maritimes, lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction prononcée par ladite ordonnance, de demander au juge de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte, du produit duquel il y aura alors lieu de déduire, ces sommes restant, en tout état de cause, acquises au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, les sommes versées spontanément par le préfet à chaque échéance semestrielle.

Sur les conclusions indemnitaires

5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

6. Mme A demande la condamnation de l'État à l'indemniser d'une somme de 500 euros par mois jusqu'à l'obtention d'un logement social au titre du préjudice qu'elle estime subir du fait de l'absence de relogement depuis la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2021 l'ayant reconnue prioritaire et devant être logée dans un logement de type T4. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande préalable d'indemnisation ayant donné lieu à une décision de rejet lui faisant grief de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de voir l'État condamné à l'indemniser ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2202594 du 25 juillet 2022 interviendra selon les modalités exposées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance.

Article 3 : Les conclusions indemnitaires sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes

Fait à Nice, le 27 juin 2023.

La présidente du Tribunal,

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ le greffier en chef,