Legislator Jurisprudence & Législation
2205572 Généré par l'IA

Dismissal of Construction Permit Annulment for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a construction permit, arguing the application was incomplete and violated local zoning rules concerning access road width, but the court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to properly notify the permit holder and the issuing authority of their administrative appeal and subsequent judicial appeal as required by the Urban Planning Code. The court reasoned that after being invited to regularize the filing by providing proof of notification, the litigant only provided evidence of informing the parties without including the text of the contentions, thereby failing to satisfy the mandatory notification requirements, leading to the rejection of the request and an order for the litigant to pay costs to the municipality and the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Dismissal of Construction Permit Annulment for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that after being invited to regularize the filing by providing proof of notification, the litigant only provided evidence of informing the parties without including the text of the contentions, thereby failing to satisfy the mandatory notification requirements, leading to the rejection of the request and an order for the litigant to pay costs to the municipality and the permit holder.

Mots-clés

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conformité à la zone frais de la procédure licenciement administratif qualité pour recourir contre permis amende pour infraction aux règles de bâtir construction de routes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
En l'espèce, le recours exercé par Mme C entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article signifies the final order dismissing the main request, though it does not cite a substantive legal provision itself.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited in the dispositive (implied via Article 2 and the reasoning in point 5) as the basis for rejecting the petition due to inadmissibility after non-regularization.
Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme
The failure to comply with the notification requirements of this article led to the finding of inadmissibility that justified the rejection of the claim (as established in point 5).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the respondent parties to pay costs to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article signifies the final order dismissing the main request, though it does not cite a substantive legal provision itself.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implied via Article 2 and the reasoning in point 5) as the basis for rejecting the petition due to inadmissibility after non-regularization.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirements of this article led to the finding of inadmissibility that justified the rejection of the claim (as established in point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the respondent parties to pay costs to the opposing parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 1er mars 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme D C demande au tribunal d'annuler le permis de construire attribué le 9 juin 2021 à Mme B par le maire de Montech en vue de la construction d'une maison individuelle.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne la description des accès et entaché de multiples inexactitudes ;

- le projet méconnaît les règles d'accès posées par l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de Montech, qui imposent une voie publique de 4 mètres de largeur.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de Mme C est irrecevable faute de notification du premier recours gracieux et de notification d'une copie du recours contentieux ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de Mme C est irrecevable faute de notification du premier recours gracieux et de notification d'une copie du recours contentieux ;

- cette requête est tardive ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

4. S'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point 2, la production du certificat de dépôt des lettres recommandées suffit à justifier de cet accomplissement lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge que ces lettres auraient eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

5. En l'espèce, le recours exercé par Mme C entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 5 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours gracieux et du recours contentieux prévues par cet article. Si Mme C a produit la preuve de la notification à la commune de Montech et à Mme B d'un courrier d'information sur son recours contentieux, ces dernières soutiennent sans être contredites que ces courriers se bornent à cette information et ne comportent pas le texte du recours contentieux ou une copie de celui-ci ainsi que l'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce qui ressort d'ailleurs des termes du courrier de la requérante. Par suite, la demande de Mme C ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros à verser à la commune de Montech, ainsi que la même somme à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Mme C versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Montech et une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Montech et à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,