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2205570 Généré par l'IA

Execution of Removal Order Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2205570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated July 21, 2022, prohibiting their return to French territory for two years, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the underlying removal order to Albania had already been executed on August 2, 2022, subsequent to the filing of the action, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that it was not currently necessary to rule on the substance of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Execution of Removal Order Renders Annulment Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en révocation autorité administrative expulsion préfectorale production de créance insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This is the core dispositive order stating that there is no need to rule on the request under the current circumstances.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on the authorization provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers l'Albanie prise à l'encontre de M. B a été exécutée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2205570