Retirement Fund Rejection Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a rejection by the national retirement fund for local government employees regarding her request to revise her pension, specifically arguing that a child bonus should be awarded by the special pension scheme rather than the general social security regime. The court issued an order granting a deemed withdrawal of the claim because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period stipulated after being notified via the electronic filing system, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Retirement Fund Rejection Annulment Deemed Withdrawal: The court issued an order granting a deemed withdrawal of the claim because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period stipulated after being notified via the electronic filing system, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the assumed withdrawal (désistement) of the request, which is the basis of the final order.
This provision grants the administrative tribunal president the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
This article is cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm the continuation of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension.
Elle soutient que la bonification pour enfants à laquelle elle a droit doit être attribuée par le régime spécial de retraite (à savoir la CNRACL) et non par le régime général de sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le directeur de la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 25 octobre 2024, adressée au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme C le 25 octobre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le jour même à 14h22, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme C serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Lille, le 29 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,