Petitioner v. Commission (Disability Compensation Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's decision refusing the allocation of the disability compensation benefit, but the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the assessment of compensation needs for the allocation of this benefit fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the petition as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Commission (Disability Compensation Jurisdiction Dispute): Consequently, the court rejected the petition as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that jurisdiction for reviewing the commission's decision lies with the judicial court, leading to the rejection of the claim by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 22 septembre 2022 qui lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Quimper.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Quimper.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Quimper.
Fait à Rennes, le 8 février 2023
Le président,
Signé
G. DESCOMBES