Withdrawal of Home Instruction Annulment Claim Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing authorization for home instruction for their child and ordering enrollment in a public or private school for the 2022-2023 school year. Following a formal request pursuant to administrative justice code provisions, the applicant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the thirty-day period, leading the court, based on the relevant procedural articles concerning the failure to respond to such an invitation, to rule that the applicant was deemed to have withdrawn from the entirety of their conclusions, issuing an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Home Instruction Annulment Claim Due to Non-Response: Following a formal request pursuant to administrative justice code provisions, the applicant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the thirty-day period, leading the court, based on the relevant procedural articles concerning the failure to respond to such an invitation, to rule that the applicant was deemed to have withdrawn from the entirety of their conclusions, issuing an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the application, based on the subsequent cited procedural rules.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order acknowledging withdrawals.
Cited as the article under which the applicant was invited to confirm the continuation of her conclusions, failure to do so leading to deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Ariège, a refusé de lui octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Valentina, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Par un courrier, en date du 24 janvier 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 24 janvier 2023 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,