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2205567 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Denial of Emergency Injunction for Rockfall Mitigation

Numéro de cause 2205567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an emergency order to suspend the municipality's implicit refusal to take administrative police measures against the risk of rockfalls from a cliff on his property and to compel the mayor to implement specific geological study recommendations, install proper signage, and secure access to the parcel, citing prior damage and expert warnings about ongoing danger to adjacent properties and a hiking trail. The administrative tribunal rejected the request for suspension and injunction because, while the underlying situation involves potential risk, the applicant failed to demonstrate that the *act in litigation* (the mayor's inaction) created an urgent situation severe and immediate enough to justify suspending the implicit decision without awaiting the final judgment on the merits, thus finding the condition of urgency under the Code of Administrative Justice (Article L. 521-1) was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Denial of Emergency Injunction for Rockfall Mitigation: The administrative tribunal rejected the request for suspension and injunction because, while the underlying situation involves potential risk, the applicant failed to demonstrate that the *act in litigation* (the mayor's inaction) created an urgent situation severe and immediate enough to justify suspending the implicit decision without awaiting the final judgment on the merits, thus finding the condition of urgency under the Code of Administrative Justice (Article L. 521-1) was not met.

Mots-clés

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accès au terrain ordonnance de nécessité qualité pour recourir contre permis aggravation de la servitude crime contre les biens bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

This provision was applied to reject the request without contradictory instruction because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Senegas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Teil a refusé de faire droit à sa demande du 19 avril 2022 de prendre toute mesure de police administrative de nature à prévenir le risque de chute de blocs de pierre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, au maire de la commune du Teil,

- à titre principal : d'engager la réalisation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, de l'étude spécifique préconisée par le sapiteur géologue dans sa note du 4 avril 2022, laquelle consiste au demeurant à reprendre l'obligation qui est faite à la commune par le PPR " mouvements de terrain " adopté par arrêté préfectoral n°2013-0590005 du 28 février 2013 ; et de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à la mise en place d'une signalisation appropriée en amont comme en aval de la parcelle BD n°83 ainsi que de mettre en place un mobilier d'entrave inamovible afin de garantir le respect de l'interdiction d'accès à ladite parcelle et, ainsi, de garantir effectivement la sécurité des randonneurs ;

- à titre subsidiaire : de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours courant à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà d'un tel délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Teil une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. M. A, propriétaire depuis 2016 d' un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune du Teil, a été assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Privas en novembre 2017, par un voisin situé en contre-bas de sa propriété, dont l'abri de jardin et la dalle avaient été endommagés en raison d'un éboulement, survenu le 5 octobre 2015, d'un rocher d'un mètre cube détaché de la falaise sise sur la parcelle BD N°83 dont il est devenu propriétaire. Au regard des risques de nouvelles chutes de pierres mentionnés par le sapiteur géologue au cours de l'expertise diligentée dans le cadre de cette instance judiciaire, dans une note de synthèse du 4 avril 2022, M A a sollicité, par lettre du 14 avril 2022, l'intervention urgente du maire du Teil en vue de prendre toute mesure aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens en aval de la falaise située sur la parcelle BD N°83.

4. Le requérant qui a saisi le tribunal en raison du silence gardé sur sa demande par le maire, indique qu'il n'avait pas été informé d'un tel sinistre lors de l'acquisition du tènement immobilier, ni du classement en zone rouge du PPR " mouvements de terrain " de la parcelle BD n°83. Il fait valoir qu'il y a urgence à prendre des mesures de sécurisation tant des parcelles situées en contre-bas de la falaise que du sentier GR 45, lequel traverse sa propriété et reste emprunté par les randonneurs en dépit des barrières métalliques amovibles installées à l'initiative du maire en 2021. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence résultant de l'acte en litige, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 de ce code, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Lyon, le 25 juillet 2022.

La présidente du tribunal, juge des référés,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°2205567