Detainee Seizure of Birthday Card Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a prison official's decision to seize a birthday card deemed non-conforming for cell distribution and requested its return under penalty, along with compensation for legal costs, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the seizure constituted a mere measure of internal order that did not affect the detainee's fundamental rights or significantly worsen his detention conditions, leading the court to further order the withdrawal of the previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detainee Seizure of Birthday Card Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, based on the grounds discussed in the reasoning, explicitly citing the rejection in the operative part.
The court ordered the withdrawal of legal aid based on the explicit provisions of the law concerning manifestly inadmissible proceedings (Art. 50 and 51 of Law n°91-647, cited in the reasoning but not the dispositive, however, the order to withdraw the benefit is explicitly ordered here).
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le vaguemestre du centre de détention de Bapaume a ordonné la saisie d'une carte d'anniversaire qui lui a été adressée ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre cette carte d'anniversaire à sa disposition en cellule dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été informé par le vaguemestre de cet établissement, le 13 avril 2022, de ce qu'une " carte d'anniversaire venant d'Espagne " qui lui a été adressée sera déposée à son vestiaire, dès lors que " le format de celle-ci est non conforme pour une distribution en cellule ".
4. Eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la décision contestée, qui n'aggrave pas les conditions de détention du requérant et ne met pas en cause, à elle seule, ses libertés et droits fondamentaux, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la procédure engagée par M. A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision susvisée du 27 juin 2022.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Fait à Lille, le 6 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,