Voluntary Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a municipal council's decision to reclaim the exercise of the "social and professional integration" competence previously delegated to an inter-municipal body, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to acknowledge voluntary withdrawals, granted the request to dismiss the primary action based on the litigant's explicit and unconditional surrender of the case, while simultaneously rejecting the opposing municipality's subsequent claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Voluntary Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Cost Reimbursement: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to acknowledge voluntary withdrawals, granted the request to dismiss the primary action based on the litigant's explicit and unconditional surrender of the case, while simultaneously rejecting the opposing municipality's subsequent claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n°22/06/1988 du 17 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Annequin a décidé de reprendre l'exercice de la compétence " insertion sociale et professionnelle " jusque-là confiée au SIVOM de l'Artois.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 et 31 janvier 2023, la commune d'Annequin, représentée par Me Veniel-Gobbers, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 0000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Annequin à l'encontre de M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annequin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Annequin.
Fait à Lille, le 3 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,