Moot Annulment Request; Award of Legal Fees Under Legal Aid Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prior decision refusing them a preliminary authorization from the national council for private security activities, but the court noted that the council subsequently granted the authorization, rendering the primary annulment request moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code. Given that the petitioner benefited from total legal aid, the court ordered the national council to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, provided the counsel waives the state's contribution under the relevant legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Moot Annulment Request; Award of Legal Fees Under Legal Aid Waiver: 222-1 of the Administrative Justice Code. Given that the petitioner benefited from total legal aid, the court ordered the national council to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, provided the counsel waives the state's contribution under the relevant legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer cause to rule on the principal conclusions of the request, based on the situation described in the reasoning.
This article orders the payment of a sum to the lawyer based on the cited provision, as the main claim became moot.
This provision is explicitly cited as the legal basis for ordering the defendant to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 septembre 2022 et 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 6 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande de l'intéressé et lui a délivré l'autorisation préalable sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat () ".
4. M. B est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pamponneau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Pamponneau d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Pamponneau une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées au point 4 de l'ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Pamponneau.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,