Housing Tax Assessment Annulment Mooted by Subsequent Tax Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of their 2021 housing tax assessment in Toulouse, but the presiding judge issued an order declaring the discharge claim moot because the regional public finance director had granted a total tax relief subsequent to the filing of the request. Applying the relevant administrative justice code provisions allowing a president of a judgment panel to rule by order on requests where the only remaining issue is costs, the court ordered the State to pay the companies a total of 1,500 euros for expenses incurred under Article L. 761-1, while rejecting the remainder of the original claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Housing Tax Assessment Annulment Mooted by Subsequent Tax Relief: Applying the relevant administrative justice code provisions allowing a president of a judgment panel to rule by order on requests where the only remaining issue is costs, the court ordered the State to pay the companies a total of 1,500 euros for expenses incurred under Article L. 761-1, while rejecting the remainder of the original claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to order the State to pay a sum to the applicants regarding litigation costs.
This article was cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of litigation costs.
Although mentioned earlier in the text to justify the President's power to issue an order, it is implicitly the basis for Article 1, which states there is no longer need to rule on the discharge claims (Art. R. 222-1, 3° and 5° authorize ruling on matters where no further issue remains or only on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Les Augustins et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Depuy avocats et associés, représentées par Me Sérée de Roch, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elles ont été assujetties au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour les biens situés 15 rue d'Alsace Lorraine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions.
Par une lettre en date du 26 avril 2023, le président de la 1ère chambre a invité les requérantes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, les sociétés requérantes ont indiqué maintenir leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Par décision du 21 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe d'habitation à laquelle les sociétés requérantes ont été assujetties. Par suite, les conclusions de la SCI Les Augustins et de la Selarl Depuy avocats et associés à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Les Augustins et de la Selarl Depuy avocats et associés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Les Augustins et par la Selarl Depuy avocats et associés.
Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à la SCI Les Augustins et à la Selarl Depuy avocats et associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Augustin, à la SELARL Depuy avocats et associés et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,