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2205559 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Appeal

Numéro de cause 2205559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for family reunification for her spouse and requested an order compelling the prefect to grant the request or reexamine it, along with an award for legal costs, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing her entire case. The court, exercising the authority granted by administrative justice code provisions allowing the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals, issued an order giving effect to the petitioner's unconditional and simple withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Appeal: The court, exercising the authority granted by administrative justice code provisions allowing the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals, issued an order giving effect to the petitioner's unconditional and simple withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers demande adressée à l'autorité divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the request to acknowledge the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals by order (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 23 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande, déposée le 23 février 2022, tendant à faire bénéficier son époux du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard, et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 07 juin 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.