Legislator Jurisprudence & Législation
2205559 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Frozen Bread Facility Challenge

Numéro de cause 2205559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three associations sought the annulment of a prefectural order granting environmental authorization for a frozen bread and pastry production facility, but the court issued an order because one of the lead associations formally and unconditionally withdrew its request, which allowed the presiding magistrate, under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to formally record the withdrawal of the case, as no substantive issue remained to be adjudicated except for potential costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Association Withdrawal of Frozen Bread Facility Challenge: 222-1 of the Administrative Justice Code, to formally record the withdrawal of the case, as no substantive issue remained to be adjudicated except for potential costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositif autorité de séquestre frais administratifs retrait de l'opposition association annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited in the operative part to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to rule by order on the request concerning costs following the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was not explicitly granted in the dispositive (only acknowledgment of withdrawal), the judgment confirms the judge's competence to rule on it based on Article R. 222-1 5°, which refers to this article regarding costs in the context of a settlement/withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le

30 novembre 2022, l'association Bretagne Vivante - SEPNB, représentée par Mme A C, désignée en qualité de représentant unique, l'association Eau et Rivières de Bretagne et la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant autorisation environnementale relative à l'exploitation par la société Bridor d'une installation de fabrication de pains et viennoiseries surgelés, située dans la ZAC dite de Sévailles 2 à Liffré ;

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, l'association Bretagne Vivante - SEPNB, déclare, en sa qualité de représentant unique, se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Le désistement des associations requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Bretagne Vivante - SEPNB et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bretagne Vivante - SEPNB, en sa qualité de représentant unique, à la société Bridor et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 17 mai 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205559