Legislator Jurisprudence & Législation
2205559 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review and Annulment of Homeschooling Refusal

Numéro de cause 2205559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review and annulment of a decision by the academic authority that rejected their mandatory prior appeal concerning the refusal to authorize homeschooling for their child for the 2022-2023 school year, while also requesting an order for the authority to re-examine the request and for the State to pay legal costs. Subsequently, the requesters formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to issue an order formally acknowledging this complete withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review and Annulment of Homeschooling Refusal: Subsequently, the requesters formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to issue an order formally acknowledging this complete withdrawal of the action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel désistement d'action autorité administrative état requis droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the action filed by M. D and Mme A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally accept a withdrawal of action by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C D et Mme B A, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 18 août 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Tarn-et-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Esméralda, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. D et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 26 septembre 2022, n° 2205564 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. D et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. D et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,