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2205558 Généré par l'IA

Association v. Prefectural Decree on Frozen Bread Facility Authorization

Numéro de cause 2205558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Associations sought the annulment of a prefectoral decree from July 1, 2022, which granted an environmental authorization for the operation of a frozen bread and pastry manufacturing facility. The court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the request because, before the court could issue a decision, the prefect had abrogated the contested authorization by a decree dated June 13, 2023, following the project operator's renunciation of the authorization, rendering the initial application for annulment moot, and consequently rejected the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Prefectural Decree on Frozen Bread Facility Authorization: The court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the request because, before the court could issue a decision, the prefect had abrogated the contested authorization by a decree dated June 13, 2023, following the project operator's renunciation of the authorization, rendering the initial application for annulment moot, and consequently rejected the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'annulation autorité de séquestre expertise juridique frais administratifs législation alimentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the requests for annulment.

Article 2

The court rejected the requests for costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the rejected request, and its application was addressed in Article 2 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre et 30 novembre 2022 et le 25 juillet 2023, l'association Bretagne Vivante SEPNB, désignée en tant que représentante unique, l'association Eau et Rivières de Bretagne et la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant autorisation environnementale relative à l'exploitation par la société Bridor d'une installation de fabrication de pains et viennoiseries surgelés, située dans la ZAC dite de " Sévailles 2 " sur le territoire de la commune de Liffré ;

2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la société Bridor, représentée par Me Reynald Briec et Me Yohann Leconte, de la société d'avocats Ernst et Young, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'à sa demande, et compte tenu de son renoncement au projet, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 13 juin 2023, abrogé l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 portant autorisation environnementale en vue d'exploiter une installation de pains et viennoiseries à Liffré.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine confirme que l'arrêté préfectoral objet du litige a disparu de l'ordonnancement juridique, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association Bretagne Vivante SEPNB, l'association Eau et Rivières de Bretagne et la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.

3. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, à la demande de la société Bridor, qui l'avait informé, par courrier du 2 juin 2023, renoncer au bénéfice de l'autorisation environnementale accordée pour son projet d'exploitation situé à Liffré, procédé à l'abrogation de l'arrêté du 1er juillet 2022 portant autorisation environnementale en vue d'exploiter une installation de fabrication de pains et viennoiseries surgelés. Cet arrêté portant abrogation de l'arrêté du

1er juillet 2022 a été publié le 15 juin 2023 sur le site internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, les conclusions présentées par l'association Bretagne Vivante SEPNB, l'association Eau et Rivières de Bretagne et la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association Bretagne Vivante SEPNB, l'association Eau et Rivières de Bretagne et la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 portant autorisation environnementale au bénéfice de la société Bridor pour l'exploitation d'une installation de fabrication de pains et viennoiseries surgelés située à Liffré.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Bretagne Vivante SEPNB, l'association Eau et Rivières de Bretagne et la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bretagne Vivante SEPNB, désignée en sa qualité de représentante unique, à la société Bridor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205558