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2205558 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2205558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund imposing an overpayment charge and to compel a reassessment of their situation, but the court dismissed the case because the submitted petition lacked the petitioner's name and address, rendering the tribunal unable to examine the request, thus leading to a non-suit order under the provision allowing a president to rule that there is no need to rule on a request when it cannot be processed due to such a procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel vice de procédure perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B

This article states the final decision not to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu de prestation ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocation familiale de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La présente requête, qui entend contester la notification du recouvrement d'un indu ne comporte ni le nom, ni l'adresse du domicile de son auteure. Le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocation familiales de la Loire-Atlantique, à charge pour elle d'en porter à connaissance de Mme B

Fait à Nantes, le 30 août 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,