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2205557 Généré par l'IA

Case Regarding Property Tax Assessment Cancellation Rendered Moot by Tax Waiver

Numéro de cause 2205557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the cancellation of a property tax assessment for the year 2021 concerning a property located in Quincy-sous-Sénart, after being charged €1,388. The administrative court, upon noting that the tax administration had already granted a full waiver (dégrèvement) of the disputed amount as requested by the petitioner, determined that the object of the petition had disappeared, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Property Tax Assessment Cancellation Rendered Moot by Tax Waiver: The administrative court, upon noting that the tax administration had already granted a full waiver (dégrèvement) of the disputed amount as requested by the petitioner, determined that the object of the petition had disappeared, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the conclusions of the request.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière autorité administrative administration fiscale franchises fiscales autorité judiciaire fiscale remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the request was made based on the provisions allowing a magistrate to rule by order when it is no longer necessary to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 388 euros, à raison d'un bien immobilier situé Place Maurice Ravel à Quincy-sous-Sénart.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'un dégrèvement total des sommes en litige a été prononcé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021, pour un montant de 1 388 euros, conformément à la demande du requérant. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'imposition correspondante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 23 novembre 2023

Le magistrat désigné,

signé

F-X de Miguel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.