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2205557 Généré par l'IA

Individual v. State (Visa Application Dismissal and Costs)

Numéro de cause 2205557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court joined two identical requests filed by an individual seeking the annulment of an implicit refusal by the visa appeal commission to grant a long-stay visa for his minor son, and an order for the issuance of a short-stay visa, noting that the subsequent issuance of the requested visas by consular authorities rendered the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court dismissed the substantive requests, rejected the claim for costs as none were incurred during the proceedings, but ordered the State to pay the applicant a total of 500 euros to cover expenses incurred but not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 3° du Code de justice administrative; Individual v. State (Visa Application Dismissal and Costs): Consequently, the court dismissed the substantive requests, rejected the claim for costs as none were incurred during the proceedings, but ordered the State to pay the applicant a total of 500 euros to cover expenses incurred but not included in the costs.

Mots-clés

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visa frais administratifs état requérant procédure en annulation suspension de la procédure demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 3° du Code de justice administrative

This provision was cited in the considerations to justify the application of the simplified procedure allowing the President to rule on requests where only the costs/damages remain.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the sum of 500 euros to M. A for costs incurred.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2205555, enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Billebault, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur C E A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à Mohamed Hassane A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités diplomatiques de délivrer le visa sollicité.

Un mémoire, enregistré le 9 février 2023, a été produit par M. A.

II. Par une requête n° 220557 enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Billebault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur C D A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à Mohamed Hassane A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités diplomatiques de délivrer le visa sollicité.

Un mémoire, enregistré le 9 février 2023, a été produit par M. A.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2205555 et 2205557 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 20 décembre 2022 les visas sollicités à Mohamed Hassane A et Mohamed D A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2205555, 2205557