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2205556 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Expulsion and Right to Medical Care

Numéro de cause 2205556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the territory, issued in January 2022 and followed by detention in November 2022, sought an urgent order to suspend the expulsion and compel administrative action, arguing that deportation would violate fundamental rights due to the need for ongoing medical treatment. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the specific urgency—beyond mere detention—required for the judge to intervene within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, thus denying the suspension without needing to assess the alleged illegality concerning medical care.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. State Regarding Expulsion and Right to Medical Care: The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the specific urgency—beyond mere detention—required for the judge to intervene within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, thus denying the suspension without needing to assess the alleged illegality concerning medical care.

Mots-clés

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internement administratif traitement médical expulsion malgré motifs médicaux état requis renvoi de requérants d'asile droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the entire request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for the rejection of the request for relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre fin à toute privation de liberté à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.

Il soutient que :

- il y a urgence compte tenu de son placement en rétention qui suppose une exécution à brève échéance de la mesure d'éloignement ;

- l'exécution de la mesure contestée est manifestement illégale au regard de l'article 3 de la CESDH et de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle le priverait du traitement médical dont il a besoin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 janvier 2022. A sa sortie de maison d'arrêt, le 2 novembre 2022, il a été placé en rétention pour l'exécution de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre la mise à exécution de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le juge des référés intervienne dans les conditions précitées au point 3, M. A soutient que son placement en rétention permet d'établir l'imminence de la mise à exécution de la décision d'éloignement. Ce seul élément, en l'absence de toute pièce établissant que l'accord requis des autorités algériennes a été accordé, ne permet pas de regarder comme étant justifiée l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.

5. Il suit de là que l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2205556