Legislator Jurisprudence & Législation
2205555 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Requests Moot

Numéro de cause 2205555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court joined two similar requests seeking the annulment of an implicit rejection by the appeals commission of a refusal by French consular authorities to issue a long-stay visa to the minor son of the applicant. The court determined that the requests for annulment and injunction became moot because the requested visas were subsequently issued by the consular authorities, leading to an order finding no need to rule on those specific claims under the relevant administrative justice code provisions allowing for rulings on moot issues or those solely concerning costs. Consequently, the court rejected the request for costs but ordered the State to pay the applicant a lump sum of 500 euros for expenses incurred, pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Requests Moot: The court determined that the requests for annulment and injunction became moot because the requested visas were subsequently issued by the consular authorities, leading to an order finding no need to rule on those specific claims under the relevant administrative justice code provisions allowing for rulings on moot issues or those solely concerning costs. Consequently, the court rejected the request for costs but ordered the State to pay the applicant a lump sum of 500 euros for expenses incurred, pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on requests other than costs or expenses.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2205555, enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Billebault, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur C E A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à Mohamed Hassane A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités diplomatiques de délivrer le visa sollicité.

Un mémoire, enregistré le 9 février 2023, a été produit par M. A.

II. Par une requête n° 220557 enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Billebault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur C D A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à Mohamed Hassane A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités diplomatiques de délivrer le visa sollicité.

Un mémoire, enregistré le 9 février 2023, a été produit par M. A.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2205555 et 2205557 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 20 décembre 2022 les visas sollicités à Mohamed Hassane A et Mohamed D A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2205555, 2205557