Prefect Refusal to Assign Dwelling Rendered Moot by Subsequent Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to assign an urgently required dwelling following a recognition of priority status by the mediation commission dating from October 2021, arguing no offer had been made within the subsequent six-month period. The administrative court dismissed the case as moot and rejected claims for associated costs because the prefect confirmed in a defense filing that the litigant had been allocated a suitable dwelling, with the lease beginning in August 2022, thus satisfying the initial demand for injunctive relief and rendering the proceedings without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, R. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Assign Dwelling Rendered Moot by Subsequent Allocation: The administrative court dismissed the case as moot and rejected claims for associated costs because the prefect confirmed in a defense filing that the litigant had been allocated a suitable dwelling, with the lease beginning in August 2022, thus satisfying the initial demand for injunctive relief and rendering the proceedings without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis by the first vice-president to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the dispositive, although the related claims were ultimately rejected.
Cited in the dispositive, although the related claims were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne :
1°) de constater que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 7 octobre 2021 ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 7 octobre 2021 ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.
Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " CDC Habitat Social " pour l'obtention d'un logement de type T3, adapté à ses besoins et capacités, situé 9 rue Falkirk à Créteil (94000) et que le bail a pris effet le 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 octobre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".
3. Par un mémoire du 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 9 rue Falkirk à Créteil (94000) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 11 août 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,