Legislator Jurisprudence & Législation
2205550 Généré par l'IA

Tax Remission Request Inadmissibility

Numéro de cause 2205550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought from the administrative tribunal a total or partial remission of housing and property taxes for 2021, but the court dismissed the request as inadmissible because it directly sought a discretionary remission from the judge rather than challenging the administrative authority's decision on the prior remission request. The court reasoned that the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of the tax administration's decision regarding a remission request, and subsequent inclusion of claims for tax discharge, filed after the statutory appeal period for the original decision, could not remedy the initial claim's inadmissibility.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Tax Remission Request Inadmissibility: The court reasoned that the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of the tax administration's decision regarding a remission request, and subsequent inclusion of claims for tax discharge, filed after the statutory appeal period for the original decision, could not remedy the initial claim's inadmissibility.

Mots-clés

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remise d'impôt autorité fiscale limites légales impôt foncier demande partielle procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Article 1er

The dispositive explicitly orders the rejection of the application based on the preceding reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, régularisée le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal une remise gracieuse totale ou partielle de la taxe d'habitation ainsi que des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Par un courrier du 3 octobre 2022, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision du service territorial de la direction générale des finances publiques statuant sur sa réclamation préalable, ou bien ladite réclamation préalable, dans un délai de quinze jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle vise à obtenir du juge administratif une remise gracieuse des impositions.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2022, Mme B demande au tribunal la décharge totale ou partielle de la taxe d'habitation ainsi que des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et le remboursement des sommes prélevées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par sa requête initiale, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse totale ou partielle des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Les conclusions tendant à obtenir directement du tribunal administratif une telle remise gracieuse sont irrecevables. Si la requérante présente, par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, de nouvelles conclusions tendant à la décharge des impositions en cause, l'introduction, après l'expiration du délai de recours contentieux, de conclusions en décharge assorties de moyens de droit est sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête initiale. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation au tribunal administratif de la décision de l'administration fiscale statuant sur sa demande de remise gracieuse, qui examinera alors si le service a entaché son appréciation de la situation de la contribuable d'une erreur manifeste.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,