Legislator Jurisprudence & Législation
2205550 Généré par l'IA

Departure Order Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2205550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an order compelling her immediate departure from French territory, which also established a destination country and banned her return, alleging a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights, including private and family life under Article 8 of the ECHR, by asserting established personal and family ties in Mayotte, notably through her French spouse. The court rejected all claims because the litigant failed to demonstrate the requisite antiquity and continuity of her stay or the intensity of her family ties, thus failing to establish that the contested decisions constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the entire request under the provision allowing for rejection when a claim is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Departure Order Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected all claims because the litigant failed to demonstrate the requisite antiquity and continuity of her stay or the intensity of her family ties, thus failing to establish that the contested decisions constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the entire request under the provision allowing for rejection when a claim is manifestly unfounded.

Mots-clés

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départ illégal départ du conjoint droit à la vie décision préfectorale de renvoi droit au retour rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural step of transmitting a copy to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A C B, ressortissante malgache née le 15 novembre 1991 à Befandriana Nord (Madagascar), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte en 2018 et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de son conjoint, de nationalité française, avec lequel elle est mariée depuis 2018. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son enfant et de son compagnon, elle ne justifie ni de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux, ni de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A C B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.