Legislator Jurisprudence & Législation
2205549 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Injunction Against Deportation Refused

Numéro de cause 2205549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, prohibiting his return, and requesting provisional residency to work, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, including the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and that his subsequent expulsion prejudiced his right to an effective remedy. The court rejected all claims because the applicant failed to demonstrate the necessary continuity and antiquity of his stay or the established intensity of his family ties in the territory to prove a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental right, and further found that any premature execution of the removal order did not warrant an order for his return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National's Emergency Injunction Against Deportation Refused: The court rejected all claims because the applicant failed to demonstrate the necessary continuity and antiquity of his stay or the established intensity of his family ties in the territory to prove a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental right, and further found that any premature execution of the removal order did not warrant an order for his return.

Mots-clés

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éloignement suspension du renvoi forcé départ illégal ressortissants étrangers droit au retour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The reference to Article 2 is an implicit reference to the final order rejecting the request, but the explicit procedural/substantive rules are found elsewhere in the dispositive.

Article 1er

This article contains the operative part of the decision, rejecting the request, which is grounded on Article L. 522-3 CJR.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request in its entirety because the claim was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de nature à permettre son retour à Mayotte après son éloignement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, M. A, ressortissant comorien né le 7 février 1993 à Hassimpao-Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis 2012 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de ses trois enfants, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux, ni sa participation à leur entretien et leur éducation. En outre, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille par la seule production de leurs documents d'identité. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, si M. A soutient également que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement, dès lors qu'il avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisine serait intervenue en temps utile pour empêcher l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et que le préfet de Mayotte aurait méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et son droit à un recours effectif en y procédant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour du requérant à Mayotte.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.