Petitioner's Unconditional Withdrawal of Appeal Against Family Assistant Accreditation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council decision from October 11, 2022, which rejected her administrative appeal against the July 28, 2022 decision refusing to modify her accreditation as a family assistant. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her request in a filing dated January 27, 2025. The court, acting under its authority to record unconditional withdrawals, therefore formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the opposing party's ancillary request for the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Unconditional Withdrawal of Appeal Against Family Assistant Accreditation Denial: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her request in a filing dated January 27, 2025. The court, acting under its authority to record unconditional withdrawals, therefore formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the opposing party's ancillary request for the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to give effect to the petitioner's withdrawal of the appeal.
Cited in the operative part to rule on the request concerning costs following the withdrawal.
Cited in Article 2 of the operative part to reject the application for costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours gracieux contre la décision du 28 juillet 2022 portant refus de la modification de son agrément d'assistante familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, Mme A épouse C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département d'Ille-et-Vilaine au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.