Couple's Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Intent Following Prior Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple sought the annulment of decisions by the academic authority that rejected their prior appeal against the refusal to authorize homeschooling for their children. The court ruled that because the referring judge of summary proceedings had previously rejected their request for suspension on September 20, 2022, finding no serious doubt as to the legality of the decision, and the applicants failed to confirm in writing their intention to maintain their main annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, the applicants are deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Couple's Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Intent Following Prior Rejection of Suspension Request: The court ruled that because the referring judge of summary proceedings had previously rejected their request for suspension on September 20, 2022, finding no serious doubt as to the legality of the decision, and the applicants failed to confirm in writing their intention to maintain their main annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, the applicants are deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to give note of the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.').
This article establishes the presumption of withdrawal which justified the order giving note of the withdrawal.
This article authorizes the president to rule by order on requests where the only remaining issue is the recording of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler les décisions du 17 août 2022 par lesquelles la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance du juge des référés n° 2205567 du 20 septembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2205567 du 20 septembre 2022 notifiée aux requérants et dont il a été accusé réception le 21 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205548