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2205546 Généré par l'IA

Algerian Visa Refusal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2205546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner residing in Algeria sought to annul the rejection by the visa appeals commission of a prior refusal by French consular authorities to issue a short-stay visa. The court dismissed the petition, reasoning that since the petitioner resided outside the European Union, Switzerland, and the European Economic Area and was not represented by counsel, he was required by administrative justice code provisions to elect domicile within those territories, and his failure to regularize this deficiency after being formally requested to do so rendered the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Visa Refusal Appeal Inadmissibility: The court dismissed the petition, reasoning that since the petitioner resided outside the European Union, Switzerland, and the European Economic Area and was not represented by counsel, he was required by administrative justice code provisions to elect domicile within those territories, and his failure to regularize this deficiency after being formally requested to do so rendered the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée domicile autorité administrative demande d'asile d'un ressortissant albanais réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application.
Article R. 431-8 du même code
This provision was cited in the reasoning to justify the applicant's failure to regularize the request by electing domicile, leading to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

This provision was cited in the reasoning to justify the applicant's failure to regularize the request by electing domicile, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffier en chef dont il a été accusé réception le 21 mai 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,