Resident Receipt Renewal Dispute and Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, previously a minor in child protective services, sought an emergency order to compel the prefect to issue a renewed residency receipt with a work authorization after his previous one expired and his renewal application was pending, citing the risk of deportation and job loss. The court granted provisional legal aid to the applicant and took note of his withdrawal of the primary request for an order compelling the prefect to issue the receipt, ultimately ordering the payment of €600 for the applicant's counsel fees, subject to final legal aid admission and the attorney's waiver of state contribution, while rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Resident Receipt Renewal Dispute and Counsel Fees: The court granted provisional legal aid to the applicant and took note of his withdrawal of the primary request for an order compelling the prefect to issue the receipt, ultimately ordering the payment of €600 for the applicant's counsel fees, subject to final legal aid admission and the attorney's waiver of state contribution, while rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the order to determine the sum payable to the applicant's counsel concerning costs, subject to final admission to legal aid.
Mentioned in the reasoning section, but not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-5). However, the reasoning explicitly links it with Article 37 of the 1991 law regarding costs payment, and the applicant requested it, leading to the application of Art. 37 in the final order.
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is reflected in Article 1 of the order.
The operative order granting provisional legal aid.
The operative order recording the withdrawal (désistement) of the claim based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
The operative order determining the cost payment by the Préfet based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited in Article 2 of the order as the provision whose application was withdrawn by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. D C, représenté par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de l'instruction de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du deuxième jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- de nationalité malienne, né le 2 mai 2003, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné ; son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 27 mai 2022 ; il en a demandé le renouvellement le 24 mai 2022 et a relancé les services préfectoraux le 8 juin 2022 ; il se trouve démuni de tout document autorisant son séjour sur le territoire et ne peut justifier de son droit au séjour et de son droit de travailler alors qu'il dispose d'un contrat de travail en cours d'exécution ;
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il s'expose, d'une part, à une procédure de retenue, de placement en rétention ou d'éloignement et, d'autre part, à la perte de son emploi ;
- en s'abstenant de renouveler son récépissé, le préfet a commis une atteinte grave et manifestement illégale aux articles L. 411-1 et R. 431-12 à 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne lui délivrant pas un récépissé de renouvellement assorti d'une autorisation de travail, l'administration le place dans une situation juridique ou il est porté atteinte à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été édité et délivré le 8 juillet 2022, valable jusqu'au 7 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. C, représenté par M. B, déclare se désister de ses demandes formulées à titre principal et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun récépissé ne lui a été délivré préalablement à l'audience et qu'il est convoqué en préfecture le 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Par le mémoire du 11 juillet 2022, M. C a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il résulte du point 1 de la présente décision que le requérant est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me B d'une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet des Bouches-du-Rhône versera à Me B, conseil du requérant, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Guilhem B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,