Litigant's Unqualified Withdrawal of Judicial Review Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought judicial review to annul a hospital's implicit rejection of a prior indemnity claim, requesting significant damages for herself and others, and reimbursement for an insurance fund, but subsequently filed a notice of withdrawal of her entire claim. The court, acting pursuant to its authority to register withdrawals, granted the motion to formally note the litigant's unilateral and unqualified withdrawal of the proceedings and consequently rejected the opposing party's related request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Unqualified Withdrawal of Judicial Review Claim and Denial of Costs: The court, acting pursuant to its authority to register withdrawals, granted the motion to formally note the litigant's unilateral and unqualified withdrawal of the proceedings and consequently rejected the opposing party's related request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This provision authorized the designated magistrate to issue an order, specifically concerning giving effect to the withdrawal (point 1).
This article was cited in Article 2 to reject the claims for costs presented by the hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Naudin, demande au tribunal :
1) de sursoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° RG 22/01029 pendante devant le tribunal judicaire de Rennes l'opposant à Madame A et ses enfants et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine,
2) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier universitaire de Rennes de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable du 8 juillet 2022,
3) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui verser la somme de 252 222,13 euros au titre des préjudices subis par Madame A et ses enfants, et la somme de 95 013,64 euros au titre des débours de la CPAM d'Ille-et-Vilaine,
4) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Chainay, conclut au sursis à statuer, au rejet des conclusions de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier universitaire de Rennes et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.