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2205544 Généré par l'IA

Hospital Center Contract Termination Indemnity Dispute Dismissed for Lack of Factual and Legal Grounds

Numéro de cause 2205544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the delivery of documents related to the end of a contract and the payment of various termination indemnities, including a precariousness premium and compensation for unused annual leave, from a hospital center that allegedly failed to respond to two reminders. The Tribunal administratifs de Marseille rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the filed petition failed to present any statement of facts and legal grounds (means) as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, thus making it subject to dismissal under Article R. 222-1 4° of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Center Contract Termination Indemnity Dispute Dismissed for Lack of Factual and Legal Grounds: The Tribunal administratifs de Marseille rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the filed petition failed to present any statement of facts and legal grounds (means) as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, thus making it subject to dismissal under Article R. 222-1 4° of the same code.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat contrat de droit administratif motifs de fait motivation contrat de soins notion de document

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order directly rejects the appellant's claim, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the manifestly inadmissible requests, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal que lui soient remis des documents relatifs à la fin de son contrat et que le centre hospitalier d'Arles lui verse diverses indemnités de fin de contrat.

Il soutient que le centre hospitalier d'Arles n'a pas répondu à ses deux relances de demande de transmission de documents de fin de contrat et de versement de sa prime de précarité et de ses indemnités compensatrices de congés annuel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel.

3. La requête présentée par M. A ne contient pas de moyen de droit contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative. Dès lors elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,