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2205544 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Noncompliance

Numéro de cause 2205544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building and demolition permit issued by the mayor for the construction of a ten-unit apartment building on a specific plot, but the court dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with a formal demand for regularization regarding the required notification of the administrative appeal to the decision-maker and the permit holder, as mandated by the Urbanism Code; specifically, despite being notified of the procedural deficiency—the failure to provide proof of sending the appeal via registered mail within fifteen days of filing—the petitioner did not submit the required proof, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Noncompliance: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Toulouse et à la SNC Marignan Occitanie.

Mots-clés

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permis de démolir violation du permis de construire questions procédurales recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible via ordinance.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article established the requirement for notification, the failure of which resulted in the inadmissibility leading to the rejection of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request regarding costs, but since the dispositive does not explicitly order costs based on this article, it is not included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ramondenc, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SNC Marignan Occitanie un permis de construire valant permis de démolir, en vue de l'édification d'un immeuble de 10 logements après démolition d'une maison située sur un terrain sis 15 rue Salgues ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les 15 jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation.

3. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 10 octobre 2022, par le biais de l'application électronique Télérecours, au conseil de M. B, qui en a accusé réception le 12 octobre suivant. Cette demande précisait la nécessité pour le requérant de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de Toulouse, auteur du permis de construire contesté, délivré à la SNC Marignan Occitanie. Sa requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Toulouse et à la SNC Marignan Occitanie.

Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,