Departure Order Suspension and Provisional Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief to suspend an order compelling his immediate departure from the territory and to compel the issuance of a provisional residence permit, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially concerning his children. The court rejected all conclusions because the applicant, despite claiming long-term ties and family presence, failed to demonstrate the continuity of his residence or a genuine community of life and contribution to the maintenance and education of his children, rendering his claim of a fundamental rights violation manifestly unfounded under the criteria for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Departure Order Suspension and Provisional Permit Denial: The court rejected all conclusions because the applicant, despite claiming long-term ties and family presence, failed to demonstrate the continuity of his residence or a genuine community of life and contribution to the maintenance and education of his children, rendering his claim of a fundamental rights violation manifestly unfounded under the criteria for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request, which relies on the grounds detailed in the reasoning based on procedural articles.
Cited as the applicable provision in the reasoning for rejecting the request in its entirety.
Cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2022, M. C B, représenté A Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. C B, ressortissant comorien né le 10 mars 1990 à Kangani-Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il est présent sur le territoire depuis 2012 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment A la présence de ses deux enfants et sa compagne en situation régulière. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour A les pièces produites. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de ses enfants et sa compagne, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux ni sa participation à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, A suite, alors même que M. C B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.