Applicant's Failure to Confirm Maintained Claims After Decision Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that rejected the exchange of his foreign driving license for a French one, but the administrative body dismissed the case by ordinance because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being invited to do so following the administrative authority's assertion that the challenged decision had been repealed and his request was under review; the court based its decision on the provision that failure to confirm the request within the prescribed period, following notification, results in the applicant being deemed to have withdrawn all of their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Confirm Maintained Claims After Decision Repeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal of the application in the dispositive order.
This article authorizes the President of the judging panel to give note of withdrawals by order, which justifies Article 1 of the dispositive.
This article is cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 8 août 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la décision attaquée a été abrogée et que la demande de M. C est en cours d'instruction.
Par un courrier du 11 août 2022, M. C a été invité par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 11 août 2022 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun, le 5 janvier 2023.
Le président de la 7ème chambre,
M. L'HIRONDEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
la greffière,
M. A