Refusal of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the issuance of a mobility inclusion card for parking, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal, mandatory under social action and family code provisions, was not provided despite a request for regularization, and the filing lacked the litigant's signature as required for judicial review applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility, as the required prerequisite (prior administrative appeal) was not provided.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to provide.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier et la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
3 Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".
4 En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er septembre 2022, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ni retourner sa requête en y ayant apposer sa signature. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,