Legislator Jurisprudence & Législation
2205540 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Challenge Denied Due to Insufficient Family Ties

Numéro de cause 2205540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling her immediate departure from French territory, which also included a re-entry ban, asserting that the expulsion constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental rights, particularly her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her pregnancy and relationship with a French national. The court dismissed the application in its entirety, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite antiquity and continuity of her stay or establish a genuine common life with her family members in France, and therefore failed to show that the contested decisions constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, justifying the rejection of the request under emergency review procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Challenge Denied Due to Insufficient Family Ties: The court dismissed the application in its entirety, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite antiquity and continuity of her stay or establish a genuine common life with her family members in France, and therefore failed to show that the contested decisions constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, justifying the rejection of the request under emergency review procedures.

Mots-clés

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renvoi d'étrangers en famille départ illégal ressortissants étrangers interdiction d'entrée griefs de droits humains décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article would have been the basis for the costs sought by the applicant, but since the request was rejected, no explicit order regarding costs was made in the operative part concerning Article L. 761-1 itself, only Article 1 and 2 govern the outcome and notification.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 for the required communication of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A B, ressortissante malgache née le 2 juin 1996 à Ambanja (Madagascar), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis un an, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'elle est enceinte d'un ressortissant français. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de ses enfants et de son compagnon, de nationalité française, elle ne justifie ni d'une communauté de vie avec eux, ni de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, la circonstance qu'elle soit enceinte de son partenaire qui a préalablement reconnu l'enfant à naître de lui donne aucun droit au séjour. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.