Administrative Decision Annulment and Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residency permit appointment and requested an order compelling the prefect to schedule the appointment, later withdrawing the requests for annulment and injunction while maintaining the claim for attorney's fees under the law governing legal aid. The court granted the withdrawal of the initial requests pursuant to its authority to rule on matters no longer requiring substantive judgment and ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 900 euros based on the counsel's representation of a client benefiting from full legal aid, contingent on the counsel waiving any contribution otherwise due from the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment and Legal Aid Fees: The court granted the withdrawal of the initial requests pursuant to its authority to rule on matters no longer requiring substantive judgment and ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 900 euros based on the counsel's representation of a client benefiting from full legal aid, contingent on the counsel waiving any contribution otherwise due from the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for awarding fees to the lawyer under legal aid.
Although mentioned in the reasoning for Article 2, the specific provision cited in Article 2 is the second paragraph of Article 37 of the law of July 10, 1991, making L. 761-1 redundant as a direct basis in the final order, but it is included here as it was requested in the initial claim and is part of the framework cited for the final award in Article 2, implicitly.
The basis for the President's authority to issue the order, specifically for giving effect to withdrawals (point 1) and ruling on costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l'espèce, le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,