Dismissal of Audiovisual Contribution Liability Discharge Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a public audiovisual contribution liability for the year 2021, but the administrative court dismissed the request because the initial filing was non-compliant with procedural rules. The court noted that the claimant failed to sign the request and did not provide a detailed inventory of the supporting documents, and despite being formally invited by the tribunal to rectify these deficiencies within a fifteen-day period, the claimant took no action, leading to the application being rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing such dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Audiovisual Contribution Liability Discharge Due to Procedural Non-Compliance: The court noted that the claimant failed to sign the request and did not provide a detailed inventory of the supporting documents, and despite being formally invited by the tribunal to rectify these deficiencies within a fifteen-day period, the claimant took no action, leading to the application being rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing such dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne).
Par une lettre du 3 octobre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête conformément aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 412-2 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B ne comportait pas sa signature et que les pièces jointes à l'appui de sa requête n'étaient pas listées dans un inventaire détaillé. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 3 octobre 2022, présentée à l'intéressé le 7 octobre 2022 et dont le pli recommandé a été retourné signé au greffe du tribunal, M. B a été invité à régulariser sa requête sur ces deux points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti en ce qui concerne notamment le défaut de signature, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 27 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,