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2205538 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Driving License Exchange Challenge and Costs Ruling

Numéro de cause 2205538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative refusal concerning the exchange of a foreign driving license for a French one, and an order compelling the prefect to issue the required certificate, later amending the request to only pursue costs. The court granted the request to formally acknowledge the petitioner's withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, as the withdrawal was unqualified, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Petitioner's Withdrawal of Driving License Exchange Challenge and Costs Ruling: The court granted the request to formally acknowledge the petitioner's withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, as the withdrawal was unqualified, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais administratifs contestation de la radiation recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'opposition annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre la décision du 21 mars 2022.

This order explicitly records the withdrawal (désistement) of the main claims.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president to rule by order, specifically by giving effect to withdrawals (1°) and ruling on claims concerning costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, M. B A, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Centre d'expertise ressources titres, en date du 21 mars 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis roumain contre un titre de conduite français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa demande et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'attestation de dépôt sécurisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu de statuer sur la requête de M. A.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens () ".

2. M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre la décision du 21 mars 2022.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Cergy, le 22 mai 2025.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205538