Legislator Jurisprudence & Législation
2205538 Généré par l'IA

OFPRA Marriage Registration Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order compelling the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to register a marriage celebrated abroad on the applicant's birth certificate, but the administrative court dismissed the request because the dispute concerned the modification of a civil status record, which falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority, pursuant to rules allowing for the rejection of requests clearly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; OFPRA Marriage Registration Jurisdiction Dispute: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
certificat de mariage registre de l'état civil contestation civile autorité administrative demande de statut de protection conflit de juridictions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal based its decision to reject the request via order on the authority granted by this article concerning manifestly incompetent requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'inscrire sur son acte de naissance son mariage célébré le 25 janvier 2022 au Togo.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, l'OFPRA conclut à l'incompétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'inscrire sur son acte de naissance son mariage célébré le 25 janvier 2022 au Togo. Ce litige concerne la modification d'un acte d'état civil, à ce titre il n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 .

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205538