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2205537 Généré par l'IA

Prefect's License Suspension Upheld After Narcotics-Related Driving

Numéro de cause 2205537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a nine-month driver's license suspension imposed by the prefect based on driving after consuming narcotics, arguing the measure severely impacted his professional and family life. The administrative tribunal dismissed the petition by order, reasoning that the documented circumstances of driving under the influence justified the prefect's decision under relevant traffic law provisions because the driver posed an immediate danger, and the personal consequences cited by the petitioner were legally irrelevant to the legality of the administrative suspension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect's License Suspension Upheld After Narcotics-Related Driving: The administrative tribunal dismissed the petition by order, reasoning that the documented circumstances of driving under the influence justified the prefect's decision under relevant traffic law provisions because the driver posed an immediate danger, and the personal consequences cited by the petitioner were legally irrelevant to the legality of the administrative suspension.

Mots-clés

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récidive de conduite en état d'ébriété retrait de permis de conduire détention de stupéfiants violation des règles de la circulation situation personnelle délai de suspension

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cited this article in paragraph 6 to justify the rejection of the request because it contained only an inoperative plea.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the operative part of the final order, formally rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order, formally rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in paragraph 6 to justify the rejection of the request because it contained only an inoperative plea.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.

Il soutient que la décision a de lourdes conséquences sur sa vie professionnelle et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par arrêté du 2 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.

3. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté des soupçons d'usage de stupéfiants. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à un an, en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé, le 26 février 2022, aux Andelys, conduisant son véhicule malgré l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Si M. B invoque les conséquences de la mesure sur sa vie privée et familiale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Le moyen ainsi soulevé est, dès lors, inopérant.

5. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

6. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Cergy, le 27 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.