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2205536 Généré par l'IA

Administrative Authority Request for Termination of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2205536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2018 ruling that ordered the state to provide suitable housing by a specific date under penalty of a daily fine, the administrative authority requested the termination and final liquidation of the penalty after subsequently providing housing to the individual in July 2021, which the affected party did not contest. The court, noting that the administrative authority had justified the execution of the prior injunction by providing housing, ordered the cessation of the imposed daily fine from the date of the actual housing and further ordered the definitive liquidation of the outstanding penalty, calculated based on the number of days the injunction remained unmet between the deadline and the final housing provision, offsetting this amount against the last semi-annual payment made to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Request for Termination of Penalty for Failure to Provide Housing: The court, noting that the administrative authority had justified the execution of the prior injunction by providing housing, ordered the cessation of the imposed daily fine from the date of the actual housing and further ordered the definitive liquidation of the outstanding penalty, calculated based on the number of days the injunction remained unmet between the deadline and the final housing provision, offsetting this amount against the last semi-annual payment made to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende terme de congé autorité administrative expulsion d'un logement délai de paiement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the termination of the penalty imposed for the delayed execution of the initial judgment.

Article 2

This article sets the final amount due for the penalty based on the delay period.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for the original injunction and penalty, and its application justifies the liquidation procedure ordered.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the liquidation of the penalty by the administrative judge when the injunction has been executed late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1800142 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à M. A B un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juillet 2018, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de cette date, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 20 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date de l'hébergement, le 9 juillet 2021, de M. B.

Cette requête a été communiquée à M. B qui ne conteste pas son hébergement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de Seine-et-Marne, une astreinte de 30 euros par jour de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er juillet 2018, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de M. B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal de l'hébergement de M. B, à compter du 5 mai 2021, dans un hébergement, situé 6 rue Marcelin Berthelot à Noisiel (77 186). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. B, qui en a accusé réception le 24 août 2022, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. B et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M B et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant journalier de l'astreinte multiplié par le nombre de jours entiers constaté entre la date de l'hébergement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date de l'hébergement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n°1800142 du 9 avril 2018.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant journalier de l'astreinte multiplié par le nombre de jours entiers constaté entre la date d'hébergement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

La présidente,

Signé.

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé.

N°2205536