Jurisdictional Challenge to Administrative Damage Claim on Public Roadway
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative claim for damages to national roadway infrastructure resulting from a vehicle incident, seeking remission of the outstanding debt, but the court dismissed the application because, pursuant to the Roadway Code, legal action concerning damage to the public roadway domain falls under the jurisdiction of the judicial courts, regardless of whether a related contravention was prosecuted, thus making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Damage Claim on Public Roadway: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim, although it does not cite the legal ground itself.
Cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A C conteste le titre de recettes émis à son encontre le 26 mai 2014 par la direction interdépartementale des routes Méditerranée en vue du recouvrement de la somme de 3 541,36 euros correspondant au coût des travaux de réparation des dégâts causés au domaine public routier national le 2 février 2014 sur l'autoroute A55 par un véhicule lui appartenant et demande la remise gracieuse de la somme restant due d'un montant de 2 472,15 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les voies du domaine public routier national sont : / 1° Les autoroutes ; () ". Aux termes du 1° de l'article R* 116-2 de ce code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / () Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette attribution de compétence au juge judiciaire concerne les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
4. A la suite d'un accident survenu sur l'autoroute A55 le 2 février 2014 dans le sens de circulation Fos / Marseille et causant des dommages matériels au domaine public routier national, la direction interdépartementale des routes Méditerranée a émis à l'encontre de
Mme C, le 26 mai 2014, un titre de recettes d'un montant de 3 541,36 euros correspondant à la réparation de ces dommages. Mme C n'ayant réglé qu'une partie de la somme mise à sa charge, la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre, le 10 juin 2022, une notification de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 2 472,15 euros. Par sa requête, Mme C demande la remise gracieuse de cette somme restant due. Toutefois, et alors qu'au surplus, elle n'a pas saisi préalablement l'administration d'une demande de remise gracieuse, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'action engagée par la requérante échappe à la compétence de la juridiction administrative, que l'atteinte au domaine public ait été ou n'ait pas été poursuivie. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2022.
La première vice-présidente,
signé
M. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière