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2205535 Généré par l'IA

Administrative Penalty Liquidation Upon Fulfillment of Housing Obligation

Numéro de cause 2205535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2018 administrative judgment ordering the provision of suitable housing by April 1, 2018, under a daily penalty payable to a housing fund, the administrative authority requested the termination and final liquidation of the penalty after the concerned individual was rehoused on January 7, 2022, with the individual not contesting this fact. The court, acknowledging that the administrative injunction was finally executed on the date of rehousing, ordered the immediate cessation of the ongoing penalty and mandated the final liquidation calculation based on the penalty amount multiplied by the number of full days between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the housing fund, as per statutory provisions governing such enforcement mechanisms.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Liquidation Upon Fulfillment of Housing Obligation: The court, acknowledging that the administrative injunction was finally executed on the date of rehousing, ordered the immediate cessation of the ongoing penalty and mandated the final liquidation calculation based on the penalty amount multiplied by the number of full days between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the housing fund, as per statutory provisions governing such enforcement mechanisms.

Mots-clés

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exécution administrative terme de congé expulsion d'un logement ordre de paiement réalisation d'immeubles priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the termination of the previously imposed penalty (astreinte) upon the date of rehousing.

Article 2

This article orders the final liquidation of the outstanding penalty amount based on the period of non-execution.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the underlying legal basis for imposing and subsequently liquidating the penalty mentioned in the initial judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the administrative judge to terminate and liquidate the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1709422 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B A un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2018, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 20 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 7 janvier 2022, de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de Seine-et-Marne, une astreinte de 30 euros par jour de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er avril 2018, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme A, à compter du 7 janvier 2022, dans un logement de type T2, situé 1 avenue de la Concorde à Meaux (77 100). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme A, qui en a accusé réception le 23 août 2022, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant journalier de l'astreinte multiplié par le nombre de jours entiers constaté entre la date de l'hébergement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date de l'hébergement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1709422 du 19 février 2018.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant journalier de l'astreinte multiplié par le nombre de jours entiers constaté entre la date de l'hébergement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

La présidente,

Signé.

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé.

N°2205535