Mootness of Residence Permit Challenge Following Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national filed a request seeking the annulment of the implicit rejection of their 2022 application for a residence permit for job seeking or business creation by the prefectural authority, alleging serious review defects and violations of applicable immigration laws and human rights conventions. The court issued an order concluding that the matter was moot because the applicant had subsequently been issued a temporary residence permit in February 2024, rendering the initial claim challenging the prior implicit refusal without purpose, and thus ordered that there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Challenge Following Subsequent Permit Issuance: The court issued an order concluding that the matter was moot because the applicant had subsequently been issued a temporary residence permit in February 2024, rendering the initial claim challenging the prior implicit refusal without purpose, and thus ordered that there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any reason to rule on the application because the underlying issue (the refusal of a residence permit) has become moot.
This article provides the basis for the President of the chamber to rule by order on matters where there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1998, demande au Tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour réceptionnée le 16 juillet 2022 par les services de la préfecture. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'objet du litige :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivré le 16 février 2024 une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 novembre 2024. Dans ces conditions, le présent litige, visant l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour intervenue en 2022, n'a plus d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 9 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière