Rejection of Stay of Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend an order requiring him to leave the territory immediately, set his removal destination, and ban his return, arguing that the order constituted a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights under the European Convention on Human Rights, particularly Article 8, and that the urgency condition was met due to imminent removal. The court rejected the request because the individual, despite claiming strong personal and family ties in the territory after more than a year of presence, failed to provide evidence establishing the duration and continuity of his stay or justifying a community of life with his partner and child or his participation in their upbringing, leading the court to conclude that he had not demonstrated a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, thus warranting rejection of all claims under the provisions governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Stay of Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation: The court rejected the request because the individual, despite claiming strong personal and family ties in the territory after more than a year of presence, failed to provide evidence establishing the duration and continuity of his stay or justifying a community of life with his partner and child or his participation in their upbringing, leading the court to conclude that he had not demonstrated a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, thus warranting rejection of all claims under the provisions governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the appellant's request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
This article was cited in the rejected request for costs, but since the request was rejected, no costs were explicitly ordered in the dispositive based on this article.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et
manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne
pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et
familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, ressortissant comorien né le 4 décembre 1988 à Pidjani Mitsamiouli (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis plus d'un an et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. En outre, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec son enfant et sa compagne, ni de sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.