Challenge to Involuntary Psychiatric Hospitalization Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the regularity of their multi-year involuntary psychiatric hospitalization before the administrative court. The court dismissed the application based on the finding that, under the Public Health Code, the legality and continuation of measures for psychiatric care ordered under specific chapters can only be contested before the judicial judge, specifically the judge of liberties and detention, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the substance of the request or its termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 3216-1 du code de la santé publique, Art. L. 3211-12 du code de la santé publique; Challenge to Involuntary Psychiatric Hospitalization Jurisdiction: The court dismissed the application based on the finding that, under the Public Health Code, the legality and continuation of measures for psychiatric care ordered under specific chapters can only be contested before the judicial judge, specifically the judge of liberties and detention, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the substance of the request or its termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that the regularity of the administrative decision regarding compulsory hospitalization can only be challenged before the judicial judge.
Cited to establish that the request for lifting the measure falls exclusively under the jurisdiction of the freedom and detention judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B conteste devant le tribunal administratif son hospitalisation sous contrainte depuis trois ans à la clinique Pussin à Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice- présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () ". Aux termes du I l'article L. 3211-12 de ce code : " Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre (), quelle qu'en soit la forme. ".
3. Le juge judiciaire est non seulement compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte prise par le directeur d'un établissement de santé ou le représentant de l'Etat dans le département, mais également pour se prononcer, en vertu des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, sur la régularité de cette mesure. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité de la décision par laquelle M. B a fait l'objet d'une hospitalisation d'office sans consentement et seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier les conditions dans lesquelles un patient est hospitalisé d'office. Il en va également ainsi des conclusions à fin de mainlevée de cette mesure qui, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, relèvent exclusivement de la compétence du juge des libertés et de la détention. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 22 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,