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2205532 Généré par l'IA

Prefectural Decree Granting Agricultural Plot Exploitation Authorization: Jurisdiction of Administrative Tribunal Dismissed

Numéro de cause 2205532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment and suspension of a prefectural decree from August 19, 2022, granting an authorization to exploit an agricultural plot, arguing the decision was improperly motivated, violated prioritization rules for new farmers, and constituted a misuse of power. The court dismissed the combined requests because the contested authorization, granted based on Article L. 125-1 of the Rural and Maritime Fishing Code following a third-party application rather than an official inventory under Article L. 125-5, falls under the exclusive jurisdiction of the rural leases joint court (tribunal paritaire des baux ruraux) for contestation, as stipulated by Article L. 125-12 of the same code, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime; Prefectural Decree Granting Agricultural Plot Exploitation Authorization: Jurisdiction of Administrative Tribunal Dismissed: The court dismissed the combined requests because the contested authorization, granted based on Article L. 125-1 of the Rural and Maritime Fishing Code following a third-party application rather than an official inventory under Article L. 125-5, falls under the exclusive jurisdiction of the rural leases joint court (tribunal paritaire des baux ruraux) for contestation, as stipulated by Article L. 125-12 of the same code, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État compétences exclusives droit agricole expulsion préfectorale détournement de pouvoir audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the requests, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to reject the requests by order due to lack of jurisdiction.

Article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime

This article determined the lack of jurisdiction of the administrative court regarding the specific type of dispute over the operating authorization.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, sous le n° 2205532, M. B C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a attribué une autorisation d'exploiter une parcelle agricole ;

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'en application de l'article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime " () Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution. " ;

- la décision n'est pas motivée en fait ;

- dès lors qu'il relève bien de la catégorie " des agriculteurs qui s'installent ", soit des agriculteurs en début d'activité , elle méconnaît l'article L. 125-4 du code rural et de la pêche qui prévoit expressément que l'autorisation d'exploitation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe, c'est uniquement à défaut que cette autorisation est délivrée à un exploitant agricole ;

- elle méconnaît l'article L. 125-6 du code rural et de la pêche, faute de renoncement à exploiter, dès lors qu'il est l'exploitant des parcelles AH n°137 et n°140 depuis plus de 4 ans, et donc le titulaire du droit d'exploitation depuis le 1er décembre 2018 ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

II - Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, sous le n° 2205533, M. B C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :

- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a attribué une autorisation d'exploiter une parcelle agricole ;

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet qui va bouleverser ses conditions d'existence, puisqu'il vit sur la parcelle AH n°137 dans une maison d'habitation et exploite la parcelle AH n°140 en cause ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui :

. n'est pas motivée en fait ;

. méconnaît l'article L. 125-4 du code rural et de la pêche qui prévoit expressément que l'autorisation d'exploitation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe et il relève bien de la catégorie " des agriculteurs qui s'installent ", soit des agriculteurs en début d'activité ;

. méconnaît l'article L. 125-6 du code rural et de la pêche, faute de renoncement à exploiter, dès lors qu'il est l'exploitant des parcelles AH n°137 et n°140 depuis plus de 4 ans, et donc le titulaire du droit d'exploitation depuis le 1er décembre 2018 ;

. est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Il fait valoir que :

- la procédure " terres incultes " en cause a été menée à la suite de la demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL PELRAS en date du 8 février 2019, en application de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime et non à l'initiative du conseil départemental sur la base d'un inventaire prévu à l'article L. 125-5 du même code, par conséquent, l'arrêté attaqué étant fondé en droit sur l'article L. 125-4 de ce code, comme le rappelle la lettre de notification de l'arrêté à M. C, sa contestation relève, en application de l'article L. 125-12 dudit code, du tribunal paritaire des baux ruraux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes de M. C qui présentent à juger les mêmes questions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

3. Aux termes de l'article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 août 2022 en litige porte attribution à l'EARL PELRAS d'une autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole et inculte ou manifestement sous exploitée depuis moins de 3 ans. Or, la demande d'autorisation d'exploiter en date du 8 février 2019 présentée par l'EARL PELRAS a été instruite en application de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime et non à la suite de l'initiative du conseil départemental sur la base d'un inventaire prévu à l'article L. 125-5 du même code. Par conséquent, l'arrêté attaqué, qui se fonde sur l'article L. 125-4 dudit code, relève, en application des dispositions précitées de l'article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime, de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.

5. Les présentes requêtes de M. C ne peuvent qu'être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'EARL Perlas et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 3 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 novembre 202La greffière,

M. A